M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
13. (Abrogé).
D. 1042-2000, a. 13; D. 1065-2015, a. 8; L.Q. 2021, c. 35, a. 106.
13. Le montant supplémentaire qui doit être versé lorsque le titulaire de claims fait rapport des travaux au ministre dans les 60 jours qui précèdent leur date d’expiration est fixé à 25 $ par claim jusqu’à un maximum de 250 $ par rapport.
D. 1042-2000, a. 13; D. 1065-2015, a. 8.
13. Le montant supplémentaire qui doit être versé lorsque le titulaire de claims fait rapport des travaux au ministre dans les 60 jours qui précèdent leur date d’expiration est fixé à 104 $.
D. 1042-2000, a. 13.
13. Le montant supplémentaire qui doit être versé lorsque le titulaire de claims fait rapport des travaux au ministre dans les 60 jours qui précèdent leur date d’expiration est fixé à 103 $.
D. 1042-2000, a. 13.
13. Le montant supplémentaire qui doit être versé lorsque le titulaire de claims fait rapport des travaux au ministre dans les 60 jours qui précèdent leur date d’expiration est fixé à 102 $.
D. 1042-2000, a. 13.
13. Le montant supplémentaire qui doit être versé lorsque le titulaire de claims fait rapport des travaux au ministre dans les 60 jours qui précèdent leur date d’expiration est fixé à 100 $.
D. 1042-2000, a. 13.